Art. 12
Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement

Art. 12

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En vigueur depuis le 21 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes agréés aux mêmes fins doivent être montés sur la voiture dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 ci-après.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-12