Art. 14
Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement

Art. 14

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En vigueur depuis le 9 août 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la voiture en état de marche et à vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,50 mètre du sol.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-14