Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Art. 16
17 / 161En vigueur depuis le 21 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montage sur le véhicule doit être réalisé dans des conditions laissant un jeu suffisant au projecteur par rapport à la carrosserie et permettant à l'usager un réglage facile, rapide et sûr de l'appareil.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-16