Art. 17
Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles§ Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux de gabarit

Art. 17

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En vigueur depuis le 28 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les feux de position doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé. Un feu de position doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule, et que le point de la plage éclairante le plus proche du point de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Dans le cas d'un véhicule remorqué, la limite de 0,40 mètre est ramenée à 0,15 mètre. La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesu­rée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les remorques spécialisées carrossées en caravane ainsi que pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-17