Art. 19
Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit).

Art. 19

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En vigueur depuis le 31 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un feu de stationnement doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extré­mité de la largeur hors tout du véhicule. En outre, si les feux sont au nombre de deux, ils doivent être situés sur les côtés du véhicule. La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhi­cules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre. Le feu de stationnement doit être équipé exclusivement d'une ou de plusieurs sources lumineuses homologuées en application du règlement ONU n° 37 et/ ou du règlement ONU n° 128. Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l'article 41 du code de la route, il doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible pour un conducteur s'approchant du véhicule par l'avant, par l'arrière ou latéralement.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-19-1