Art. 23
Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles§ Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction

Art. 23

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En vigueur depuis le 12 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indicateurs de changement de direction doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé. L'agrément ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports. Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-23