Art. 30 a
Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles§ Paragraphe 5 a : Signal de détresse.

Art. 30 a

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En vigueur depuis le 9 août 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être équipé d'un feu signal de détresse constitué par le fonction­nement simultané des indicateurs de changement de direction.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-30-a