Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 5 a : Signal de détresse.
Art. 30 b
42 / 161En vigueur depuis le 31 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en action du feu signai de détresse doit être réalisée par une commande distincte permettant l'alimentation simultanée de tous les indicateurs de changement de direction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-30-b