Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 5 a : Signal de détresse.
Art. 30 c
43 / 161En vigueur depuis le 31 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif témoin d'enclenchement optique, est obligatoire. Il doit être constitué par un voyant rouge, clignotant, qui peut fonctionner en conjonction avec le témoin prescrit à l'article 25.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-30-c