Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 6 : Dispositifs réfléchissants
Art. 31
44 / 161En vigueur depuis le 9 août 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types agréés par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges établi par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-31