Art. 43 g
Titre Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics›§ Paragraphe 1 : Tracteurs agricoles. Machines agricoles automotrices. Matériels de travaux publics automoteurs

Art. 43 g

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En vigueur depuis le 28 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositifs rétroréfléchissants complémentaires : En complément des dispositifs réfléchissants mentionnés à l'article 43 (f) du présent arrêté, les parties saillantes des machines agricoles automotrices doivent être signalées par des panneaux ou des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente. Ces panneaux ou bandes sont placés de manière à répondre aux conditions ci-après : a) Tout dépassement latéral saillant de plus de 0,40 mètre doit être signalé vers l'avant et vers l'arrière. Les dispositifs sont disposés au plus près de l'extrémité extérieure de la saillie. b) Tout dépassement arrière saillant de plus de 1,00 mètre doit être signalé vers l'arrière et sur les deux côtés. Le ou les dispositifs de signalisation vers l'arrière sont placés le plus en arrière possible. Les dispositifs de signalisation vers les côtés sont placés de telle manière que le point de la plage réfléchissante le plus proche de l'extrémité arrière de la saillie soit à moins de 1 mètre de celle-ci. c) Tout dépassement avant saillant de plus de 1,00 mètre doit être signalé vers l'avant et sur les deux côtés. Le ou les dispositifs de signalisation vers l'avant sont placés le plus en avant possible. Les dispositifs de signalisation vers les côtés sont placés de telle manière que le point de la plage réfléchissante le plus proche de l'extrémité avant de la saillie soit à moins de 1 mètre de celle ci. d) Hauteur par rapport au sol : si la position et la forme de la saillie le permettent, les dispositifs sont placés de telle manière que les points extrêmes de la plage réfléchissante soient à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,50 mètre.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-43-g-1