Art. 10

Art. 10

10 / 13
En vigueur depuis le 25 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévues, ou si la situation générale ou locale l'exige, l'autorité chargée du maintien de l'ordre public peut arrêter des mesures particulières pour renforcer la sécurité des armes ou d'éléments d'armes soit pendant leur séjour dans les gares, ports ou aéroports, soit lors des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071906#art-10