Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 25 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures de protection définies dans le présent arrêté sont également applicables en cas de transit des armes ou éléments d'armes dans une gare, un port ou un aéroport. Dans ce cas, les renseignements relatifs au transport prévus à l'article 3 doivent également être fournis, suivant le cas, par l'expéditeur, le destinataire ou le transporteur mandaté.
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Prolegi/LEGITEXT000006071906#art-7