Art. 15
15 / 16En vigueur depuis le 11 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, avant l'expiration du mandat du conseil d'administration, il y a lieu de procéder à la désignation d'un nouveau représentant du personnel, cette désignation a lieu de la manière suivante : Le représentant du personnel mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé par le candidat suivant de la même liste ; Si, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues au précédent alinéa, au siège de représentant du personnel auquel elle a droit, il est organisé une élection partielle. Le mandat du nouvel élu expire à la date du renouvellement de l'ensemble de la représentation du personnel au conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000042207219#art-15