Art. 7
7 / 16En vigueur depuis le 11 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un bureau de vote dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur du centre. Chaque liste peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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Prolegi/LEGITEXT000042207219#art-7