Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 11 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congés de maladie, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote.
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legi/LEGITEXT000042207219#art-8