Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'importation d'antigènes de diagnostic en provenance d'un pays tiers doit faire l'objet d'une dérogation spéciale délivrée par le ministre de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation).
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legi/LEGITEXT000006076351#art-5