Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 20 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1989, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants relevant du ministère de l'éducation nationale : 1° Etablissements d'enseignement supérieur : Universités et instituts nationaux polytechniques assimilés aux universités ; Etablissements publics à caractère administratif rattachés à des universités ; Ecoles et instituts extérieurs aux universités ; Etablissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. 2° Autres établissements : Centres régionaux des oeuvres universitaires (C.R.O.U.S.) ; Chancelleries des académies.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029825928#art-1