Art. 4

Art. 4

4 / 9
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles de construction à appliquer aux bâtiments mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont celles du document technique unifié " Règles parasismiques 1969 révisées 1982 et annexes ", dit " Règles PS 69/82 ". Ces règles doivent être appliquées avec la valeur du coefficient " alpha " résultant à la fois de la situation du bâtiment au regard de la zone sismique telle que définie par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé et son annexe, et de la classe telle que définie à l'article 2 du présent arrêté à laquelle appartient le bâtiment. Les valeurs minimales de ce coefficient " alpha " sont données par le tableau suivant : :-----------------------------: : : CLASSES : :ZONES:-----------------------: : : A : B : C : D : :-----:-----:-----:-----:-----: : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : : I a : 0 : 0,5 : 0,5 :0,75 : : I b : 0 : 0,5 : 0,75: 1,0 : : II : 0 : 1,0 : 1,2 : 1,5 : : III : 0 : 1,5 : 1,7 : 2,0 : :-----:-----:-----:-----:-----: Pour les maisons d'habitation individuelles situées en zones I a, I b, et II telles que définies à l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé, l'application des règles définies dans le document " Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés. Dispositions constructives ", dit " Règles PS-MI 89 révisées 92 ", publié par le Centre scientifique et technique du bâtiment, peut être substituée à celle des " Règles PS 69/82 " précitées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079616#art-4