Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 18 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
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legi/LEGITEXT000006056608#art-4