Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de clôture de dépôt des candidatures. Le directeur remet, dans le même délai, aux délégués des autres organisations syndicales ayant fait acte de candidature, une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de leur candidature.
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legi/LEGITEXT000006056683#art-6