Art. 7

Art. 7

7 / 17
En vigueur depuis le 2 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense. Le bureau se prononce sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056683#art-7