Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe III de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
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legi/LEGITEXT000026253690#art-4