Art. 2

Art. 2

2 / 14
En vigueur depuis le 5 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout jeune inscrit, à l'issue de la classe de troisième, dans le cycle conduisant à la spécialité « procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons » du baccalauréat professionnel dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, se présente, au cours de ce cycle, aux épreuves de la spécialité du brevet d'études professionnelles créée par le présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026260319#art-2