Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 4 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enseignement supérieur d'arts plastiques conduisant à des diplômes nationaux délivrés par des établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à cet effet comporte deux cycles. Le premier cycle d'enseignement supérieur d'arts plastiques prévu par le 1° de l'article D. 75-10-1 du code de l'éducation est constitué de six semestres (semestres 1 à 6). Il conduit au diplôme national d'art, assorti de trois options : art, communication et design. Les semestres 1 et 2 constituent un tronc commun. Le second cycle prévu par le 2° de l'article D. 75-10-1 du code de l'éducation est constitué de quatre semestres (semestre 7 à 10). Il conduit au diplôme national supérieur d'expression plastique. Le diplôme national d'art est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. Le diplôme national supérieur d'expression plastique est classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
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legi/LEGITEXT000027746342#art-1