Art. 22
Titre TITRE III : LES DIPLÔMES›Chapitre Chapitre Ier : L'obtention des diplômes dans le cadre de la formation initiale›Sect. Section 1 : Dispositions communes au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique

Art. 22

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En vigueur depuis le 25 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diplômes peuvent être accompagnés de mentions ou de félicitations. Pour les notes supérieures ou égales à 14 et inférieures à 16, le jury distingue une qualité particulière du travail par une mention. Pour les notes supérieures ou égales à 16, le jury accorde les félicitations. Les candidats peuvent obtenir communication de leur note et de l'appréciation portée par le jury sur le procès-verbal sur demande écrite auprès du directeur de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000027746342#art-22-1