Art. 9
Titre TITRE Ier : L'ADMISSION›Chapitre Chapitre II : Les conditions d'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles

Art. 9

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En vigueur depuis le 25 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat à l'accès aux semestres 3 et 5 passe un entretien avec la commission d'équivalence de premier cycle de l'établissement dont il veut suivre le cursus. La commission d'équivalence comprend : ― le directeur de l'établissement ou son représentant, président ; ― au moins trois professeurs nommés par le directeur. La décision d'admission en cours de cursus du candidat est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur de l'établissement notifie au candidat la décision de la commission. La décision de refus est motivée. La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.
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