Art. 8
5 / 8En vigueur depuis le 1 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La fonction d'accompagnateur exercée dans le contexte de l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B sans le concours d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréé ne peut donner lieu à aucune rétribution de quelque nature que ce soit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027752402#art-8