Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 18 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les enseignements communs, de spécialité et optionnels mentionnés à l'article 2, les élèves volontaires peuvent, dans les conditions prévues par l'article D. 331-34 du code de l'éducation, bénéficier de stages de remise à niveau, notamment pour éviter un redoublement. Les élèves volontaires peuvent également bénéficier de stages passerelles lors des changements de voie d'orientation mentionnés à l'article D. 331-29 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000037208167#art-6