Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant présenté par anticipation les épreuves de français et de mathématiques du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique conservent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante au baccalauréat de la voie générale, y compris en cas de changement dans les enseignements de spécialité poursuivis, ou à l'un des baccalauréats de la voie technologique.
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legi/LEGITEXT000037208148#art-5