Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des évaluations des enseignements obligatoires ou optionnels, à l'exception des cas prévus par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
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legi/LEGITEXT000037209167#art-7