Art. 10
4 / 9En vigueur depuis le 29 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport peuvent, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de disposer d'une évaluation chiffrée annuelle, être autorisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur à bénéficier de l'accès à l'examen selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les candidats mentionnés à l'article 9.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037209437#art-10