Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 11 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un candidat, relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, ne dispose pas d'une évaluation chiffrée annuelle pour l'année de première dans un enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, il est convoqué à une évaluation de remplacement dans cet enseignement avant la fin de l'année de première. Lorsque l'évaluation chiffrée annuelle faisant défaut porte sur l'année de terminale, le candidat est convoqué à une évaluation de remplacement avant la fin de l'année de terminale. Lorsqu'un candidat, inscrit en section linguistique ou en discipline non linguistique, est absent pour raison dûment justifiée à une évaluation spécifique, il est convoqué à une évaluation spécifique de remplacement dans l'enseignement concerné. Lorsqu'un candidat, relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, est absent pour cause de force majeure dûment constatée à une évaluation ponctuelle, il est convoqué à une évaluation ponctuelle de remplacement dans l'enseignement concerné. Cette évaluation ponctuelle de remplacement peut être organisée jusqu'au début de l'année scolaire suivante. Dans le cas d'une absence dûment justifiée à l'une des évaluations de remplacement mentionnées aux alinéas précédents, le candidat est convoqué à une nouvelle évaluation de remplacement. Lorsque l'absence n'est pas dûment justifiée, elle est sanctionnée par la note zéro dans l'enseignement concerné.
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legi/LEGITEXT000037209437#art-12