Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 27 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire.
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