Art. 11
11 / 15En vigueur depuis le 27 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038823557#art-11