Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 9 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à la session d'examen au titre ou au certificat de compétences professionnelles « Mettre en œuvre une opération de transit “overseas” à l'export ou à l'import jusqu'à la clôture du dossier », le candidat élabore le document à présenter et à commenter lors de l'examen. Ce document, défini dans le référentiel d'évaluation, porte sur la mise en œuvre par le candidat de la compétence « Coordonner et suivre les phases d'une opération de transit aérien ou maritime à l'export ou à l'import ».
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legi/LEGITEXT000042315361#art-5