Art. 5
5 / 18En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 153-14 du code forestier, les certificats-maîtres sont délivrés conformément aux modèles cités en annexes 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
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Prolegi/LEGITEXT000050063641#art-5