Art. 8
Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE›Chapitre Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse›Sect. Section 1 : Mesures applicables dans l'établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique

Art. 8

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En vigueur depuis le 19 juil. 2025
1° Un établissement est reconnu infecté lorsqu'au moins un animal détenu dans cet établissement présente une analyse positive lors du diagnostic de DNC ; 2° Lorsqu'un établissement est reconnu infecté par la DNC, le préfet prend immédiatement un arrêté portant déclaration d'infection (APDI). L'APDI comporte les mesures prescrites par l'article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ; 3° L'APDI peut être levé au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection.
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legi/JORFTEXT000051912379#art-8