Art. 8

Art. 8

Abrogé8 / 17
En vigueur depuis le 20 juil. 2025 jusqu'au 3 juil. 2026
La période durant laquelle le candidat qui n'a pas renoncé à ses placements sur liste d'attente est tenu, en application du IV de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, d'ordonner par ordre de priorité les placements sur liste d'attente qu'il souhaite conserver court à compter du 8 décembre 2025 jusqu'au 11 décembre 2025 inclus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000051919431#art-8