Art. 8
Chapitre Chapitre II : SANCTION DES ÉTUDES

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 juil. 2026
A tout instant de leur scolarité, le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace peut délivrer aux élèves ingénieurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés.
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legi/JORFTEXT000054450646#art-8