Art. 10
Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique, des bureaux de vote électronique autonomes et des bureaux de centralisation de vote électronique

Art. 10

29 / 36
En vigueur depuis le 24 juil. 2026
Il est institué auprès de l'autorité compétente un bureau de vote électronique pour chacune des instances mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. Il est institué un bureau de centralisation de vote électronique pour les scrutins rattachés auprès des autorités suivantes : 1° Secrétaire général des ministères économiques et financiers ; 2° Directeur général des finances publiques ; 3° Directeur général des douanes et droits indirects ; 4° Directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques ; 5° Directeur général de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 6° Chef du service commun des laboratoires ; 7° Directeur de l'établissement public Agence nationale des fréquences ; 8° Président de l'Autorité de la concurrence ; 9° Président de l'Autorité de régulation des communications électroniques. Par dérogation au deuxième alinéa, un bureau de vote électronique autonome est institué pour l'élection des représentants des personnels des instances suivantes : 1° Comité social d'administration ministériel unique ; 2° Commission administrative paritaire ministérielle de l'encadrement supérieur ; 3° Comité social d'administration spécial du SCN Tracfin ; 4° Comité social d'administration du SCN DNRED ; 5° Comité social d'administration de l'établissement public G-ISP.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054457204#art-10