Art. 11
Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique, des bureaux de vote électronique autonomes et des bureaux de centralisation de vote électronique

Art. 11

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En vigueur depuis le 24 juil. 2026
Le bureau de vote électronique est seul compétent pour : 1° Etablir le procès-verbal de résultat du scrutin, dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote, précisant l'attribution des sièges ; 2° Le cas échéant, assurer la mise à disposition de ce procès-verbal auprès du bureau de centralisation du vote électronique et sa mise à disposition auprès des agents ; 3° Proclamer les résultats de l'élection. Lorsqu'un bureau de centralisation du vote électronique est créé, il exerce : 1° Parallèlement aux bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-539 et R. 211-542 du code général de la fonction publique susvisé ; 2° En lieu et place des bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-541, R. 211-551, R. 211-552 et R. 211-573 à R. 211-575 du code général de la fonction publique susvisé.
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legi/JORFTEXT000054457204#art-11