Art. 28
Chapitre Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Art. 28

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En vigueur depuis le 24 juil. 2026
Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote, les membres du bureau de vote électronique centralisateur ou les membres du bureau du vote électronique autonomes qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement.
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legi/JORFTEXT000054457204#art-28