Art. 9
Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique, des bureaux de vote électronique autonomes et des bureaux de centralisation de vote électronique

Art. 9

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En vigueur depuis le 24 juil. 2026
La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) rattachés à des bureaux de centralisation de vote électronique (BCVE) créés en application de l'article 10. Les bureaux de vote électronique qui ne sont pas rattachés à un bureau de vote électronique centralisateurs sont dénommés bureaux de vote électronique autonomes (BVEA).
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legi/JORFTEXT000054457204#art-9