§ Paragraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
Art. 12
12 / 27En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque deux agents de change ou courtiers de commerce auront consommé une opération, chacun d'eux l'inscrira sur son carnet, et le montrera à l'autre.
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Prolegi/LEGITEXT000006073398#art-12