§ Paragraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
Art. 15
14 / 27En vigueur depuis le 31 mars 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la publication du présent arrêté, les transferts d'inscriptions sur le grand livre de la dette publique seront faits au Trésor public, en présence d'un agent de change, qui certifiera l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites.
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Prolegi/LEGITEXT000006073398#art-15