§ Paragraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
Art. 19
18 / 27En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de change devront garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de négociations à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige.
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Prolegi/LEGITEXT000006073398#art-19