Art. 22
§ Paragraphe 4 : Dispositions concernant la discipline intérieure des agents de change et courtiers.

Art. 22

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En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de change et courtiers de commerce de chaque place sont autorisés à faire un règlement de discipline intérieure, qu'ils remettront au ministre de l'intérieur, pour être par lui présenté à la sanction du Gouvernement.
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legi/LEGITEXT000006073398#art-22