Art. 23
§ Paragraphe 5 : Dispositions particulières pour la ville de Paris.

Art. 23

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En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera établi, à la Bourse de Paris, un lieu séparé et placé à la vue du public, dans lequel les agents de change se réuniront pour la négociation des effets publics et particuliers, en exécution des ordres qu'ils auront reçus avant la bourse ou pourront recevoir pendant sa durée : l'entrée de ce lieu séparé, ou parquet, sera interdite à tout autre qu'aux agents de change. Il sera également établi un lieu séparé, convenable pour les courtiers de commerce.
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legi/LEGITEXT000006073398#art-23