Art. 27
§ Paragraphe 5 : Dispositions particulières pour la ville de Paris.

Art. 27

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En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque agent de change pourra, dans le délai d'un mois, faire choix d'un commis principal qu'il présentera aux agents de change assemblés spécialement, lesquels, au scrutin et à la majorité, l'agréeront ou le rejetteront. La liste des commis ainsi agréés sera remise au préfet de police.
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legi/LEGITEXT000006073398#art-27