Art. 28
§ Paragraphe 5 : Dispositions particulières pour la ville de Paris.

Art. 28

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En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces commis ne pourront faire aucune négociation pour leur compte, ni signer aucun bulletin ou bordereau ; ils opéreront pour, au nom et sur la signature de l'agent de change ; en cas d'absence ou de maladie, ils transmettront chaque jour les ordres qu'ils auront reçus pour leur agent, à celui de ses collègues fondé de sa procuration. Ils seront dans la dépendance et révocables à la volonté tant de leur agent que de la compagnie.
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legi/LEGITEXT000006073398#art-28